La loi P-38
La loi P-38 est la “Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui“. Cette loi porte sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle garde.
Tout examen psychiatrique auquel une personne est tenue de se soumettre en vertu de la loi ou d’une décision du tribunal doit être effectué par un psychiatre. Toutefois, s’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile, l’examen peut être fait par tout autre médecin. Celui qui fait l’examen ne peut être le conjoint, un allié, un proche parent ou le représentant de la personne qui subit l’examen ou qui en fait la demande.
Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment :
- Qu’il a examiné lui-même la personne ; La date de l’examen ;
- Son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne ;
- Son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables ;
- Les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.
Lorsque l’examen psychiatrique a été requis d’un établissement, le rapport du médecin doit être transmis au tribunal qui l’a imposé.
Garde préventive et garde provisoire
Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique.
Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.
À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique.
Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement :
- À la demande d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
- À la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil, lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.L’établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive.
Garde autorisée par un tribunal
Seuls les établissements exploitant un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre d’accueil et disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être requis de mettre une personne sous garde à la suite du jugement du tribunal.
Lorsque le tribunal a fixé la durée d’une garde à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques, destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire, dont les rapports doivent être établis aux échéances suivantes :
- 21 jours à compter de la décision prise par le tribunal ;
- Par la suite, à tous les trois mois.
Les rapports de ces examens psychiatriques sont conservés par l’établissement au dossier de la personne.
Une personne sous garde peut, à sa demande, être transférée auprès d’un autre établissement, si l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent. Sous cette même réserve, le médecin traitant peut transférer cette personne auprès d’un autre établissement qu’il juge mieux en mesure de répondre à ses besoins. Dans ce dernier cas, le médecin doit obtenir le consentement de la personne concernée, à moins que ce transfert soit nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle d’autrui. La décision du médecin à cet égard doit être motivée et inscrite au dossier de la personne.
Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que le médecin traitant atteste, par un certificat motivé, que selon lui cette mesure ne présente pas de risques sérieux et immédiats pour cette personne ou pour autrui.
Si le transfert a lieu, la garde se continue auprès du nouvel établissement, auquel est transmise une copie du dossier de la personne sous garde.
La garde prend fin sans autre formalité :
- Aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant ;
- Dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit ;
- Dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée ;
- Par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire.
Droits et recours
L’établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d’examen psychiatrique prévu à l’article 10 et de la fin de la garde.
Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative.
Document d’information sur les droits et recours d’une personne sous garde
Vous avez le droit d’être transféré auprès d’un autre établissement, si votre médecin traitant est d’avis que cela ne présente pas un risque sérieux et immédiat pour vous ou pour autrui et que l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent.
Vous pouvez exiger que l’on mette fin à votre garde sans délai si un rapport d’examen psychiatrique confirmant la nécessité de maintenir votre garde n’a pas été produit dans les 21 jours de la décision du tribunal et, par la suite, au moins une fois tous les trois mois.
Vous devez vous soumettre aux examens psychiatriques. Cependant, vous pouvez catégoriquement refuser tout autre examen, soin ou traitement. Dans ce cas, l’établissement et votre médecin devront respecter votre décision, sauf si ces examens et traitements ont été ordonnés par un juge ou s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène.
Même si vous êtes sous garde, vous pouvez communiquer, en toute confidentialité, oralement ou par écrit, avec toute personne de votre choix. Cependant, il est possible que votre médecin traitant décide, dans votre propre intérêt, de vous interdire de communiquer avec certaines personnes ou d’apporter certaines restrictions à vos communications. Dans ce cas, l’interdiction ou la restriction ne peut qu’être temporaire et la décision du médecin doit vous être transmise par écrit et faire état des motifs sur lesquels elle est fondée.
Votre médecin ne peut cependant vous empêcher de communiquer avec votre représentant, la personne autorisée à consentir à vos soins, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec.
Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec le maintien de votre garde ou lorsque vous n’êtes pas satisfait d’une décision prise à votre égard, vous pouvez soumettre votre cas au Tribunal administratif du Québec.
Fin de la garde
Votre garde doit prendre fin :
- Aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par votre médecin;
- Lorsqu’un rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais mentionnés au paragraphe 2, dès l’expiration de ceux-ci;
- Dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
- Si le Tribunal administratif du Québec rend une décision à cet effet; ou
- Si une décision d’un tribunal judiciaire l’ordonne.
L’établissement qui vous maintient sous garde doit vous informer immédiatement de la fin de votre garde.